Ce lexique explique les termes utilisés dans les métiers support : paie, ressources humaines, gestion administrative, comptabilité, juridique… Il est en accès libre.
Chaque terme est présenté de deux façons : une définition professionnelle, précise et sourcée quand elle repose sur un texte officiel, puis une définition simplifiée, en mots de tous les jours. Lorsqu’un terme n’a pas le même sens selon le métier, chaque sens est présenté séparément.
Les définitions de ce lexique concernent le secteur privé. Les agents de la fonction publique relèvent de règles propres, qui ne sont pas abordées ici : ils peuvent se renseigner auprès de leur service des ressources humaines.
Mode d’emploi :
Définition professionnelle : Dans les termes professionnels et juridiques.
Définition simplifiée : Dans les mots de tous les jours.
À savoir / À ne pas confondre : un point ajouté uniquement lorsqu’il évite une erreur fréquente.
Important : Les règles sociales et déclaratives évoluent. Pour une décision opérationnelle, il faut toujours vérifier les textes, la convention collective, les accords et la documentation applicables à la date concernée. Les mentions « historique » désignent des termes encore rencontrés dans d’anciens dossiers ou paramétrages.
Principe du droit du travail selon lequel, lorsque plusieurs normes ont vocation à régir une même situation, la disposition la plus favorable au salarié s’applique. La comparaison porte sur des avantages ayant le même objet ou la même cause. Il joue à l’égard de la loi, une convention ou un accord pouvant toujours prévoir des dispositions plus favorables (Code du travail, article L. 2251-1). Il joue aussi entre la convention et le contrat de travail : les clauses de la convention s’appliquent au contrat, sauf stipulations plus favorables de celui-ci (article L. 2254-1). Entre accords collectifs, il est en grande partie écarté depuis 2017 au profit des règles de primauté entre branche et entreprise. L’accord de performance collective s’impose même au contrat de travail moins favorable (article L. 2254-2).
Définition simplifiée
Le principe de faveur consiste à appliquer au salarié la règle qui lui apporte le plus d’avantages, lorsque plusieurs textes s’appliquent et que la loi permet cette comparaison. Par exemple, si le contrat de travail prévoit une prime plus élevée que la convention collective, c’est le montant du contrat qui s’applique. Il ne signifie toutefois pas que la règle la plus avantageuse l’emporte systématiquement.
Nouvel avis d’arrêt de travail qui prolonge sans interruption un arrêt précédent, en principe prescrit par le médecin auteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf exceptions.
Définition simplifiée
Le médecin prolonge l’arrêt de travail au-delà de la date prévue.
À savoir
Une prolongation ne fait pas courir un nouveau délai de carence, contrairement à un nouvel arrêt.
Mode de rupture du CDI par lequel l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture, selon une procédure comprenant un ou plusieurs entretiens, la signature d’une convention, un délai de rétractation et l’homologation par l’administration (article L1237-11 du Code du travail).
Définition simplifiée
Le salarié et l’employeur décident ensemble de mettre fin au CDI ; dans le langage courant, on dit simplement « rupture conventionnelle ».
À savoir
La convention prévoit une indemnité spécifique au moins égale au minimum applicable : voir « ISRC ».
À ne pas confondre
La rupture conventionnelle individuelle ne doit pas être confondue avec la rupture conventionnelle collective (RCC).
La rechute est l’aggravation de la lésion initiale, ou l’apparition d’une lésion nouvelle résultant de l’accident, constatée médicalement après la guérison apparente ou la consolidation, qui nécessite un traitement médical, avec ou sans nouvelle incapacité temporaire de travail (Code de la sécurité sociale, articles L. 443-1 et L. 443-2). Elle se distingue de la nouvelle lésion, qui apparaît avant la guérison ou la consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) statue sur la prise en charge de la rechute selon une procédure propre : elle transmet le certificat de rechute à l’employeur, qui peut formuler des réserves motivées, et décide après avis du médecin-conseil (article R. 441-16). Le lien entre la rechute et l’accident initial ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité : il doit être établi par la victime. En cas de prise en charge, la caisse remet une nouvelle feuille d’accident. Les indemnités journalières de rechute sont calculées sur le salaire de la période qui précède immédiatement le nouvel arrêt (article R. 433-7).
Définition simplifiée
Vous étiez guéri, ou votre état était stabilisé, et les douleurs ou les blessures de l’accident reviennent ou s’aggravent : c’est une rechute. Le médecin la constate et l’Assurance Maladie décide si elle la prend en charge au titre de l’accident du travail. C’est à vous de montrer le lien avec l’accident d’origine, grâce aux éléments médicaux.
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